La non-assistance à personne en danger est l'engagement de la responsabilité pénale d'une personne qui n'interviendrait pas face à une personne courant un danger.
L'engagement a lieu si :
Pour ces raisons, la loi française préfère parler d'abstention volontaire de porter assistance à une personne en péril.
Cette notion existe dans plusieurs pays, par exemple :
Le droit américain et le droit canadien ne possèdent pas d'obligation de porter secours, sauf en cas d'obligation antérieure (médecin traitant, relation parent-enfant) ou si la personne est responsable de l'état de la victime. Par contre, la Charte des droits et libertés de la personne (Québec) (art. 2) évoque cette obligation de porter secours. Les États-Unis et certaines provinces canadiennes disposent d'une loi atténuant les risques de poursuite judiciaire en cas d'intervention, connue sous la dénomination loi du bon samaritain.
Pendant longtemps, il n'existait pas d'obligation légale de porter secours. La première apparition législative de cette obligation remonte au projet de réforme du Code pénal élaboré en 1934 en son article 108 puis à l’article 251, mais ce projet de nouveau Code pénal est abandonné. Cette disposition légale a été instaurée par le Régime de Vichy dans un acte dit « Loi du 25 octobre 1941 »[4]. Ce texte réprimait d’ailleurs non seulement l’abstention de porter secours, mais, d’une façon plus générale, la non-dénonciation de certaines infractions[5]. Il est promulgué quelques jours après les attentats contre les soldats et officiers allemands à Nantes et Bordeaux. Ce texte très critiqué à la Libération est abrogé mais remplacé par une ordonnance du qui reprit à peu près le projet de 1934[4].
Actuellement, l'existence de l'obligation de porter secours semble aller de soi dans le droit français et n'est plus remise en cause. Pourtant de nouvelles problématiques sont apparues : les conditions et les limites d'une telle obligation.
L'article art. 223-6 du code pénal (art. 63-1 de l'ancien code pénal) condamne l'abstention volontaire de porter assistance à une personne en péril :
Cette obligation d'agir est renforcée dans deux cas :
Ce dernier point peut concerner les personnels de santé ou les secouristes professionnels (sapeurs-pompiers ou ambulanciers privés), mais aussi les personnes responsables de la sécurité d'une activité, ayant suivi une formation spécifique et ayant les moyens d'assurer cette sécurité, comme le déclenchement de procédures d'urgence en cas d'accident industriel, le balisage d'un obstacle routier par un employé d'une société d'autoroute, l'utilisation de matériel de lutte contre l'incendie pour le personnel de sécurité incendie…
Cette obligation d'agir s'accompagne d'une atténuation de la responsabilité pénale si l'action du sauveteur avait des conséquences néfastes, à condition que les moyens employés soient proportionnés au danger (notion proche de la légitime défense) :
Les limites sont de trois ordres : un danger grave et immédiat, une assistance possible et une abstention démontrable.
Pour résumer, le délit d'omission n'existe que si l'action aurait pu produire un effet.
Cette infraction ne protège pas contre tout. Il ne s'agit pas d'imposer l'action dans tous les cas mais de limiter les excès. Il faut protéger de la complicité tacite. Dans le même ordre d'idées, il faut rappeler que, dans certains cas, une omission peut facilement se transformer en complicité.
La qualification de l'infraction résulte des faits. Il n'existe pas de critères prédéterminés pour lesquels une intervention est obligatoire, juste une trame à suivre.
Le danger doit être perçu comme suffisamment grave et imminent. Ainsi, l'omission d'appeler les secours lors d'un incendie sera sûrement qualifiée d'omission de porter secours.
D'un autre côté, ne pas appeler la police lors d'une dispute ne sera sûrement pas qualifié de non-assistance, sauf si la victime donne l'impression de ne pas pouvoir s'en sortir toute seule.
L'assistance doit avoir pu provoquer un résultat. L'exemple courant est celui d'un automobiliste qui voit une personne et du sang sur le bas-côté et qui ne s'arrête pas. Si cette personne est déjà morte alors l'automobiliste ne risque rien. Si elle est vivante alors le délit d'omission pourra être qualifié.
L'assistance doit pouvoir être raisonnable. La loi n'oblige pas les gens à se conduire en héros. Ainsi, l'omission d'appeler les secours est souvent l'infraction la plus reconnue. L'omission d'agir pour la protection de la victime n'étant retenue que dans les cas où le secouriste possède des connaissances particulières. Ainsi, un médecin ou des secouristes professionnels en service (cf. supra) se verront obligés par la loi de faire des actes sur la victime, mais une personne sans formation pourra se contenter d'appeler les secours. En cas de risque technique ou technologique (risque lié à une machine, un produit chimique, un fort courant), un technicien formé devra appliquer les consignes de sécurités spécifiques pour combattre le sinistre ou mettre fin au risque, mais une personne non formée pourra se contenter de protéger en éloignant les personnes ou en actionnant une alarme, un arrêt d'urgence.
L'abstention doit faire l'objet d'une preuve particulière. Il ne faut pas se contenter de dire que rien n'a été fait mais dire ce que l'on aurait pu faire.
Ainsi, il faut prouver le refus volontaire d'intervenir. Toutefois, la seule abstention peut être une simple négligence et donc source de responsabilité civile et pénale (l'article 121-3[13] du code pénal prévoyant la responsabilité en cas « d'imprudence, de négligence »).
Ce concept est à la croisée de plusieurs notions : la liberté individuelle, le droit à la sécurité, l'infraction d'homicide involontaire.
La liberté individuelle est souvent résumée par cette formule reprise par les juridictions françaises : « La liberté est la règle, la contrainte l'exception ». On peut donc se poser la question si on doit obliger la personne à agir et même si on peut obliger une personne à être secourue alors qu'elle ne le veut pas.
La loi française ne permet pas de soigner une personne contre son gré (art. L.1111-4[14] du Code de la santé publique), mais encore faut-il que la personne soit en mesure d'exprimer son consentement et que celui-ci ne soit pas faussé (personne en pleine possession de ses facultés mentales). Ainsi, laisser agir une personne menaçant de se suicider sous prétexte que c'est sa volonté engage la responsabilité pénale.
Cependant, il faut aussi considérer le cas particulier des mineurs et des sectes. Depuis 2002, les mineurs et leurs parents ne peuvent s'opposer à des soins vitaux sous prétexte religieux ou autres ; la loi protège les médecins en leur donnant une totale latitude (sauf réserves de l'acharnement thérapeutique), mais cela se limite aux soins urgents comme le remplissage vasculaire (perfusion d'un liquide de synthèse) ou la réanimation cardio-pulmonaire. Pour les soins pouvant attendre quelques heures, les médecins doivent demander la levée de l'autorité parentale au procureur de la République ou à son substitut pour passer outre l'opposition des parents.
Pour les majeurs, la solution est plus compliquée. La seule limite claire est celle de la folie passagère, tentative de suicide, annonces répétées et insistantes d'un suicide avec éléments de préparation (ex : installation d'une corde).
Voir : euthanasie, suicide, acharnement thérapeutique, secte.
La qualification d'omission peut parfois se transformer en homicide involontaire ou en faute professionnelle.
L'homicide involontaire est une infraction dans le temps ; le délit de non-assistance est instantané. L'homicide involontaire exige une action positive (par exemple : donner un coup de poing).
La faute professionnelle exige que la profession soit en rapport avec le risque non évité. Par exemple, un médecin qui n'a pas agi selon les « règles de l'art » pourra être poursuivi pour faute professionnelle au lieu de non-assistance.